Responsabilité
pénale de l’association
Les associations
peuvent être poursuivies pour les infractions de
négligence et d’imprudence, et notamment, en cas
d’homicide ou de blessures involontaires résultant de la
non-application d’une règle de sécurité que les organes ou
représentants de la personne morale auraient omis de faire
respecter. La responsabilité pénale d’une association peut
être engagée en l’absence de volonté délibérée de ses
organes ou représentants.
Les associations
peuvent répondre d’un certain nombre d’infractions
limitativement énumérées : homicide involontaire, vol,
escroquerie, pollution atmosphérique, atteinte à
l’environnement, incitation au dopage, manquement à
l’assurance obligatoire, exploitation d’un bâtiment sans
être en règle, non déclaration d’embauche...
Les sanctions
prévues sont les amendes, mais aussi des interdictions de
continuer l’activité mise en cause ou encore la
dissolution pure et simple de l’association par voie
judiciaire.
Responsabilité
pénale des dirigeants
Par dirigeant, il
faut entendre tout élu au conseil d’administration,
c’est-à-dire les dirigeants statutaires de l’association,
mais aussi les dirigeants de fait (comme un directeur
concentrant tous les pouvoirs), ou occultes. Ces personnes
peuvent être rémunérées ou non, le bénévolat ne
constituant pas une cause d’irresponsabilité.
En l’absence de
toute faute, les dirigeants ne sont pas redevables de leur
gestion envers l’association. D’une manière générale,
c’est la non-responsabilité des dirigeants qui est la
règle. Mais il y a des limites : la faute personnelle et
le manquement à obligation.
Les dirigeants
d’associations n’exerçant pas d’activité économique ne
bénéficient pas pour autant d’une impunité absolue. Leur
responsabilité personnelle peut être engagée dans
certaines circonstances exceptionnelles : faute
particulièrement grave, fraude, activité personnelle sous
le couvert de l’association, abus de fonctions, non
respect de l’objet statutaire. Quant au manquement à
obligation, c’est une faute pénale de ne pas déclarer les
personnes salariées par l’association, de ne pas
contracter d’assurance pour l’activité lorsque c’est
obligatoire...
La loi du 10 juillet
2000 sur les délits non-intentionnels tend à limiter la
responsabilité d’une personne qui n’a pas directement
commis une infraction.
En savoir plus
• La responsabilité
pénale, civile et financière des associations et de leurs
dirigeants, guide collection « Associations mode
d’emploi »
• Juris associations
n° 286, octobre 2003 et n° 310, octobre 2004