- article 1
L’association est la convention par laquelle deux ou
plusieurs personnes mettent en commun d’une façon
permanente leurs connaissances ou leur activité dans un
but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie
quant à sa validité, par les principes généraux du droit
applicable aux contrats et obligations.
- article 2
Les associations de personnes pourront se former librement
sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne
jouiront de la capacité juridique que si elles se sont
conformées aux dispositions de l’article 5.
- article
3
Toute association fondée sur une cause ou en vue d’un
objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou
qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du
territoire national et à la forme républicaine du
Gouvernement est nulle et de nul effet.
- article 4
Tout membre d’une association qui n’est pas formée pour un
temps déterminé peut s’en retirer en tout temps, après
paiement des cotisations échues et de l’année courante,
nonobstant toute clause contraire.
- article 5
Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique
prévue par l’article 6 devra être rendue publique par les
soins de ses fondateurs.
La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du
département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où
l’association aura son siège social. Elle fera connaître
le titre et l’objet de l’association, le siège de ses
établissements et les noms, professions, domiciles et
nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont
chargés de son administration ou de sa direction. Deux
exemplaires des statuts seront joints à la déclaration. Il
sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq
jours. Lorsque l’association aura son siège social à
l’étranger, la déclaration préalable prévue à l’alinéa
précédent sera faite à la préfecture du département où est
situé le siège de son principal établissement.
L’association n’est rendue publique que par une insertion
au Journal officiel, sur production de ce récépissé. Les
associations sont tenues de faire connaître, dans les
trois mois, tous les changements survenus dans leur
administration ou direction, ainsi que toutes les
modifications apportées à leurs statuts. Ces modifications
et changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du
jour où ils auront été déclarés. Les modifications et
changements seront, en outre, consignés sur un registre
spécial qui devra être présenté aux autorités
administratives ou judiciaires chaque fois qu’elles en
feront la demande.
- article 6
Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune
autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons
manuels ainsi que des dons des établissements d’utilité
publique, acquérir à titre onéreux, posséder et
administrer en dehors des subventions de l’État, des
régions, des départements, des communes et de leurs
établissements publics :
1 Les cotisations de ses
membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations
ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à
16 € ;
2 Le local destiné à
l’administration de l’association et à la réunion de ses
membres ;
3 Les immeubles
strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle
se propose.
Les associations déclarées qui ont pour but exclusif
l’assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique
ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou
testamentaires dans des conditions fixées par décret en
Conseil d’État.
Lorsqu’une association donnera au produit d’une libéralité
une affectation différente de celle en vue de laquelle
elle aura été autorisée à l’accepter, l’acte
d’autorisation pourra être rapporté par décret en Conseil
d’État.
- article 7
En cas de nullité prévue par l’article 3, la dissolution
de l’association est prononcée par le tribunal de grande
instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la
diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à
jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à
l’article 8, ordonner par provision et nonobstant toute
voie de recours, la fermeture des locaux et l’interdiction
de toute réunion des membres de l’association.
En cas d’infraction aux dispositions de l’article 5, la
dissolution peut être prononcée à la requête de tout
intéressé ou du ministère public.
- article 8
Seront punis de l’amende prévue par le 5° de l’article
131-13 du Code pénal pour les contraventions de 5° classe,
en première infraction et en cas de récidive, ceux qui
auront contrevenu aux dispositions de l’article 5.
Seront punis d’une amende de 4 500 € et d’un
emprisonnement d’un an, les fondateurs, directeurs ou
administrateurs de l’association qui se serait maintenue
ou reconstituée illégalement après le jugement de
dissolution.
Seront punies de la même peine toutes les personnes qui
auront favorisé la réunion des membres de l’association
dissoute, en consentant l’usage d’un local dont elles
disposent.
- article 9
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée
par justice, les biens de l’association seront dévolus
conformément aux statuts, ou, à défaut de disposition
statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée
générale.