Convention
Dans une réponse à
un député en 1999, le ministre de l’Intérieur considérait
que la convention était justifiée « dès lors que les
associations poursuivent pour leur compte une activité
privée préexistante à l’intervention financière de la
collectivité et qu’en contrepartie de cette aide, ces
mêmes associations s’engagent à faire coïncider leur
action avec les objectifs, contraintes et contrôles que
leur impose la collectivité ».
Il s’agit ici d’une
mise en commun de moyens, pas d’un transfert de compétence
de l’autorité publique. A contrario, un transfert de
compétence rentrerait donc dans le champ du marché ou de
la délégation de service public.
Marché
ou délégation de service public ? Le critère
distinctif entre le marché et la délégation est celui du
risque d’exploitation. La rémunération du délégataire doit
être substantiellement liée aux résultats de
l’exploitation : le délégataire est payé pour partie par
la personne morale de droit public qui a délégué le
service et pour partie par la facturation de ce service
aux usagers.
Mise en
concurrence ?
Pour passer un
marché ou une délégation de service public, un opérateur
public doit respecter les procédures définies par le
nouveau code des marchés publics, applicable depuis le 10
janvier 2004.
Toutefois,
en-dessous du seuil de 90 000 €, la personne chargée du
marché a la possibilité de déterminer les modalités de
publicité et de mise en concurrence. En outre, un décret
du 26 novembre 2004 exonère de toute formalité de
publicité et de mise en concurrence les marchés d’un
montant inférieur à 4 000 €.
En savoir plus
• www.legifrance.gouv.fr
• Juris associations
n° 62, octobre 2004