Il faut distinguer
d’un côté le salarié, qui est en relation avec
l’association par un contrat de travail, régi par un code
et, de l’autre, l’adhérent qui est lié à l’association par
son adhésion volontaire au contrat associatif, tel que
stipulé par les statuts.
Il n’y a pas
d’obstacle à ce qu’un salarié soit membre de l’association
qui l’emploie et a contrario rien ne doit contraindre un
salarié à adhérer à l’association employeur.
Un salarié, membre
de l’association, est éligible à un conseil
d’administration de l’association qui l’emploie.
Cependant, un avis
du Conseil d’État du 22 novembre 1970 précise que « le
caractère non-lucratif des associations exige sur le plan
du droit que les salariés ne puissent avoir une part
prépondérante à la direction de l’association ». Quand on
parle de direction de l’association, il s’agit de
l’ensemble des administrateurs qui ont une responsabilité
particulière : président(e), secrétaire, trésorier(e) et
leurs adjoint(e)s.
Exemple: si un professeur(e)
dans une école de musique associative, est élu membre du
conseil d’administration, il (elle) participe aux
délibérations concernant les salaires des professeurs,
mais il n’est pas le seul à décider, même s’il (elle) est
trésorier(e).
Attention: Dans certaines
circonstances, le cumul décideur/salarié peut conduire à
ce que le directeur soit reconnu comme dirigeant de fait.
Cela entraîne des conséquences sur la fiscalité des
activités de l’association d’une part et d’autre part sur
différentes formes de reconnaissance (agrément,
habilitation). La qualification de directeur en
« dirigeant de fait » peut également avoir des
conséquences sur son statut, notamment la disparition des
droits ASSEDIC et la responsabilité sur ses biens propres.
Conformément au Code
du travail, dans les associations employant plus de
cinquante salariés, les comités d’entreprise délèguent des
représentants au conseil d’administration qui ont voix
consultative.