Quel type de contrat de travail peut on cumuler lorque l'on est en "CAE" ?
3.4. Ce contrat de travail peut-il se cumuler
avec une autre activité ?
Les salariés en CAE peuvent cumuler leur contrat avec une activité complémentaire rémunérée dans la limite de la durée maximale du travail applicable. Cependant, le CAE s’adressant à des personnes ayant des difficultés à trouver un emploi, les cas de cumul doivent rester exceptionnels.
stelline a écrit:Coucou ! c'est encore moi....... tjrs le même emploi. Réponse de l'anpe : je ne peux pas cumuler deux contrats aidés..........![]()
En revanche est ce que je peux quitter mon emploi pour un autre contrat aidé de 30 heures au lieu de 20 actuellement
3.5. Quels sont les cas de rupture
du contrat d’accompagnement dans l’emploi ?
En application de l’article L. 122-3-8 du code du travail, le CAE ne peut valablement être rompu avant l’échéance du terme, sauf accord entre les parties, qu’en cas de faute grave du salarié ou de force majeure. Toutefois, l’article L. 322-4-7 du code du travail prévoit un autre cas de rupture anticipée du CDD à l’initiative du salarié (l’accord de l’employeur n’était donc pas nécessaire) : lorsque cette rupture permet au salarié d’être embauché pour un CDI, pour un CDD d’au moins 6 mois ou de suivre une formation conduisant à une qualification.
La méconnaissance par l’employeur de ces dispositions ouvre droit pour le salarié à des dommages intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme de son contrat.
Toute rupture doit impérativement être signalée à l’ANPE et au CNASEA dans un délai de 7 jours francs.
3. Le contrat de travail
3.1. Quelles sont les caractéristiques du contrat de travail
conclu en application de la convention CAE ?
Le contrat de travail conclu en application de la convention CAE est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée. Ce contrat peut être à temps partiel ou à temps complet. Il doit être conclu par écrit. Sa durée minimale est de 6 mois et sa durée maximale de 24 mois renouvellement compris.
La durée hebdomadaire de travail des personnes en CAE ne peut être inférieure à 20 heures, sauf lorsque les difficultés rencontrées par le salarié sont telles qu’il ne peut assurer un tel horaire (ex. : un travailleur handicapé dont l’état de santé ne lui permet pas de travailler plus de 10 heures par semaine).
Ce contrat de travail à durée déterminée est régi par l’article L. 122-2 du code du travail (sauf en ce qui concerne les renouvellements). Il résulte de ce texte que les dispositions de l’article L. 122-3-11 relatives au délai de carence entre deux contrats ne sont pas applicables au CAE. Il n’y a pas lieu de verser l’indemnité de fin de contrat mentionnée à l’article L. 122-3-4 du code du travail, sauf disposition conventionnelle plus favorable.
stelline a écrit:J'ai également une question le lieu de travail où l'on exerce doit il figurer sur le contrat de travail? sur le miens ce la n'est pas indiqué, en fait je travaille pour un centre de formation alors que je suis rémunérée par un lycée. Donc deux adresses différentes.
La suspension ou la rupture du CAE
Toute suspension ou rupture du CAE avant son terme doit être signalée par l'employeur, dans un délai de 7 jours francs, à l'ANPE et au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (Cnasea) chargé de verser l'aide de l'Etat (circulaire DGEFP du 21 mars 2005).
1 - LES CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT
Les cas de suspension du CAE sont les mêmes que pour les salariés de droit commun : incapacité médicalement constatée, absence consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, congé légal de maternité... S'y ajoute la possibilité pour le bénéficiaire de demander la suspension de son contrat afin d'effectuer une période d'essai pour un emploi à durée indéterminée ou déterminée d'au moins 6 mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période, le contrat est rompu sans préavis (C. trav., art. L. 322-4-7, II, 8° nouveau).
Dans tous les cas, la suspension du CAE ne fait pas obstacle à l'échéance du contrat (circulaire DGEFP du 21 mars 2005).
2 - LA RUPTURE DU CAE
En principe, un salarié en contrat à durée déterminée ne peut rompre ce dernier unilatéralement avant son terme que s'il justifie d'une embauche en contrat à durée indéterminée, et reste tenu d'effectuer son préavis. De son côté, l'employeur peut mettre fin au contrat à durée déterminée de façon anticipée uniquement en cas de faute grave ou de force majeure, sous peine d'avoir à verser des dommages et intérêts.
Toutefois, « afin de ne pas bloquer l'accès des bénéficiaires de CAE à des emplois ou des formations plus valorisants », le législateur a prévu que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-3-8 du code du travail, le salarié peut rompre son contrat avant son terme s'il justifie (C. trav., art. L. 322-4-7, II, 8° nouveau et circulaire DGEFP du 21 mars 2005) :
-d'une embauche à durée indéterminée ou déterminée d'au moins 6 mois ;
-du suivi d'une formation conduisant à une qualification mentionnée aux 4 premiers alinéas de l'article L. 900-3 du code du travail, c'est-à-dire « une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme », soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles, soit reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche, soit encore figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle.
Dans ce cas, le salarié n'a pas à effectuer sa période de préavis. Aucune formalité n'est imposée, mais l'employeur peut demander au bénéficiaire de produire la promesse d'embauche ou le contrat de travail (circulaire DGEFP du 21 mars 2005).
Le contrat de professionnalisation doit permettre au salarié formé d'acquérir une qualification :
* enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles,
* ou reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche,
* ou figurant sur une liste établie par la Commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle.
Ce contrat peut être réalisée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée (CDI) ou dans le cadre d'un contrat à durée déterminée (CDD)de 6 à 12 mois.
Cette durée peut être allongée jusqu'à 24 mois notamment pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle ou lorsque la nature des qualifications visées l'exige.
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